J.O. 29 du 4 février 2004
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Arrêté du 23 janvier 2004 portant institution d'une régie d'avances pour le règlement des dépenses relatives au projet du fonds de solidarité prioritaire « appui au développement local en Casamance »
NOR : MAEA0320535A
Le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'agrément du trésorier en date du 27 octobre 2003,
Arrêtent :
Article 1
Il est institué une régie d'avances pour le paiement des dépenses visées à l'article 3 du présent arrêté relatives au projet no 2000-0153 « appui au développement local en Casamance ».
Les dépenses relevant de cette régie sont imputées sur le chapitre 68-91, article 10, sous-opération no 201 96 00 21549.Article 2
Le régisseur sera nommé par décision de l'ambassadeur de France au Sénégal, ordonnateur secondaire, prise après l'agrément du trésorier.Article 3
Seules les dépenses énumérées ci-dessous peuvent être payées par la régie d'avances :
- matériel et frais de fonctionnement dans la limite d'un montant fixé à la contre-valeur en devises de 300 EUR par opération ;
- dépenses de formation, frais de déplacement ou d'hébergement, de vacations, sans limitation de montant, à l'exclusion de tout salaire et indemnité permanente versés à des personnes physiques ainsi que de toutes indemnités versées à des personnes physiques de nationalité française.Article 4
Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 1 900 EUR.Article 5
Avant sa prise de fonction, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement et peut percevoir une indemnité de responsabilité en application de l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.Article 6
Le régisseur peut être autorisé après agrément du trésorier à se faire ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts en monnaie locale, en euros ou en devise tierce dans un établissement bancaire local.Article 7
Le régisseur effectue le paiement des dépenses par chèque ou en numéraire.Article 8
Le régisseur remet à l'ordonnateur ou au comptable de rattachement, au minimum une fois par mois, ses pièces justificatives de dépenses payées par ses soins.Article 9
Le sous-directeur de la comptabilité au ministère des affaires étrangères et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 janvier 2004.
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le conseiller des affaires étrangères,
G. Boivineau
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
O. Gloux